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Le Luxembourg et la France signent une nouvelle convention fiscale bilatérale

Le Luxembourg et la France signent une nouvelle convention fiscale bilatérale

Avec l’innovation de la politique économique des États de l’UE qui suppose une orientation progressive vers l’investissement étranger, la facilitation de la fiscalité pour les opérations transfrontalières est devenue une utilité incontestable. Le Grand-Duché et la France qui ont tissé des liens privilégiés dans ce domaine durant plusieurs décennies, ont davantage raffermi leur coopération par la signature d’un nouveau traité.

Au moment donc où la législation fiscale subit une grande expurgation en France, il apparaissait grandement utile de reconsidérer les règles internationales intégrant ce système afin d’apporter une meilleure protection aux opérateurs nationaux. D’où la mise en place de la CFI (ou Convention Fiscale Internationale) appuyée par un protocole additionnel, « le Protocole ».

Zoom sur ces éléments et leurs éventuels impacts sur les règles de taxation.

La nouvelle Convention fiscale franco-luxembourgeoise présentée par le Ministre des Finances Pierre Gramegna, a été signé lors d’une visite d’État qui a eu lieu le 20 mars dernier. Cette Convention révise de long en long les règles applicables en matière de fiscalité, lesquelles dataient d’une première élaboration en avril 1958.

L’objectif étant de les mettre en conformité avec le nouveau modèle de convention élaboré par l’OCDE ainsi que les nouveaux instruments nationaux et internationaux pour la lutte contre l’évasion fiscale, dont le projet BEPS (érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices).

Une analyse d’impacts a été réalisée de concert avec un cabinet d’avocats à Paris, avec la participation de nombreux professionnels en droit fiscal et immobilier. L’étude réalisée a permis de mettre en lumière les différents standards et règles à mettre en œuvre et leurs conséquences sur les mécanismes lancés depuis plusieurs années.

Voici les points essentiels à retenir :

Redéfinition du domicile fiscal

Parmi les aspects sur lesquels diffèrent la convention actuelle figure la nouvelle définition de la résidence fiscale.

Pour remettre en mémoire, les clauses jusque-là appliquées n’imposaient par des critères d’assujettissement spécifiques en ce sens que les sociétés exonérées d’impôt avaient droit à la limitation de la déduction des retenues à la source. Est cependant mentionné dans la Nouvelle Convention à l’article 4, la reprise de la définition de la résidence fiscale au sens des standards OCDE. Ces derniers précisent la notion de « résident d’un État Contractant », selon laquelle « toute entité résidente d’un État est soumise à la législation fiscale de ce dernier et y est imposée en raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ».

Par voie de conséquence, toute personne ou société n’étant pas soumise à l’impôt dans l’État où elle réside n’est pas concernée par cette convention. C’est notamment le cas des organismes de placement collectifs (sauf dans certaines conditions particulières), qui en raison de leur statut et leur activité et bien que leur siège soit établi dans l’un des États contractants, sont exonérées d’impôt. La loi se montre on ne peut plus claire à ce sujet en indiquant dans une décision n° 370054 du 9 novembre 2015 que « les sociétés soumises au régime d’imposition des sociétés de personnes sont considérées comme résidentes de l’État dans lequel elles ont leur siège de direction ».

Taxation des dividendes

L’article 10.3 de la Convention prévoit désormais une définition plus large de la notion de dividendes.

Ainsi, les nouvelles dispositions incluent les produits soumis au régime des dividendes dans l’État de la source. Par conséquent, sont concernés par ces dispositions les revenus réputés distribués (intérêts versés aux associés ou sociétés liées excédant le taux prévu par l’article 39.1.3° du Code général des impôts) et les produits de liquidation, qui, en vertu de la nouvelle Convention sont assimilés à une distribution de dividendes. La législation fiscale luxembourgeoise ne traite cependant pas les bonis de liquidation comme des dividendes. Il n’y a donc pas lieu de l’application de la retenue à la source pour ces produits.

Par ailleurs, la méthode de traitement des dividendes sera adjointe à de nouvelles limitations de retenues à la source. Si l’ancienne Convention prévoyait donc l’application d’une retenue équivalente à 5% du montant brut des dividendes dans la mesure où la part détenue au sein de la société distributrice s’élève au moins à 25%, ainsi qu’un taux standard de 15% dans les autres cas, cela reste applicable pour les sociétés résidentes en France qui distribuent des dividendes à des résidents du Luxembourg. Dans le cas où le bénéficiaire effectif est une société qui détient plus de 5% du capital de la société distributrice, la retenue à la source sera totalement exonérée, à condition toutefois que l’apport ait été constitué sur une durée minimale de 365 jours. Cette mesure reprend l’article 8 de l’Instrument Multilatéral.

Régime spécifique pour les fonds d’investissements immobiliers

La nouvelle Convention Fiscale Internationale entend également remanier les dispositions liées au traitement des dividendes payés par les véhicules d’investissements immobiliers.

Dans ce cadre, le traitement des dividendes versés à partir des revenus ou profits tirés des biens immobiliers fera appel à un régime spécifique qui concernera essentiellement les OPCI français constitués sous forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) et SIIC françaises (tous deux bénéficiaires du régime d’exonération conventionnel) et distribuant annuellement une majeure partie de leurs revenus exonérés à des entités luxembourgeoises. Si la Convention de 1958 avait donc posé la déduction d’une retenue à la source de 5% pour les entités qui détenaient au moins 25% du capital de ces sociétés, la nouvelle clause prévoit les règles suivantes :

  1. Les dividendes sont soumis à l’impôt dans l’État de résidence du bénéficiaire
  2. Les dividendes sont soumis à l’impôt dans l’État de résidence des entités distributrices
Selon ces règles, les dividendes se verront donc déduire :
  • Une retenue à la source de 15% dans l’État d’établissement des véhicules d’investissements immobiliers si le bénéficiaire effectif détient directement ou indirectement une participation de moins de 10 % de leur capital.
  • Une retenue à la source de 30% (réduit à 25% à partir de 2022) si le bénéficiaire détient une participation supérieure ou égale à 10%. Si éventuellement, le bénéficiaire est un fonds de placement collectif comparable à un fonds français, le taux de la retenue à la source en droit interne est porté à 15%.

Traitement des plus-values

L’article 13 de la nouvelle Convention Fiscale franco-luxembourgeoise prévoit de refondre les règles liées à la taxation des plus-values de cessions. En vertu de cet article, le droit d’imposition revient à l’État de résidence du vendeur s’il s’agit de détenir directement des immeubles. Le nouvel avenant relatif aux cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière ne ferait toutefois pas valoir ce droit.

Dans ce contexte précis, la clause prévue dans la Convention de 1958 demeure effective mais à cette dernière s’ajoute une précision sur le délai d’appréciation de la prépondérance immobilière. Somme toute, le principe de l’imposition dans l’Etat de localisation des actifs est pris en compte, sous réserve que les actifs cédés soient des immeubles, des actions, des parts ou d’autres droits qui tirent ou ont tiré plus de 50% de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation.

Autre mention indispensable : la « participation substantielle » est aussi évoquée dans l’article cité. Il en ressort que les plus-values de cessions de titres d’une société réalisées par des personnes physiques, lorsque les titres en question représentent plus de 25% du capital de la société concernée, sont imposées dans l’État de résidence de cette dernière.

Établissement d’une clause anti-abus

L’article 28 de la Nouvelle Convention incorpore une mesure anti-abus qui vise à déterminer la portée de ses dispositions. Celles-ci prévoyant les bénéfices conventionnels prévus par la Convention, l’octroi d’un quelconque avantage en ses termes doit être réalisé en toute authenticité. C’est l’une des dispositions principales contenues dans le modèle de Convention de l’OCDE et qui reprend à l’identique les directives élaborées en matière de limitation de l’évasion fiscale.

Intégrant plus précisément l’action 6 du plan BEPS, cette clause dite « Principal Purpose Test » prévoit qu’aucun avantage ne peut être accordé s’il n’est pas authentique compte tenu des faits et circonstances pertinents. Autrement dit, tout avantage octroyé à l’issue d’un montage, une série de montages ou une transaction allant à l’encontre de l’objet principal et au but des dispositions conventionnelles concernées, est perçue comme une action abusive et peut amener au refus de l’application des avantages prévus.

Il est donc dans la responsabilité de tout contribuable de fournir une justification pertinente de ses activités transfrontalières pour pouvoir bénéficier de la Nouvelle Convention. Dès lors que sa situation réponde à des schémas commerciaux valables, c’est-à-dire qui reflètent la réalité économique, les bénéfices conventionnels lui sont accordés de droit.

Date d’entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de la Nouvelle Convention doit avoir lieu au 1er janvier qui suit la ratification du traité par les parlements des deux états. En principe, si ce processus s’est déroulé durant l’année 2018, elle devrait donc prendre effet à partir du 1er janvier 2019.

Publié le :
6/4/25

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