
Alexandre Juve
Fondateur, Epargne Plurielle
Lorsque vous souscrivez un contrat d’assurance-vie auprès d’un assureur et qu’ultérieurement, un nantissement est appliqué à ce contrat pour l’octroie d’un crédit, la question peut se poser de l’exclusivité de la banque sur le paiement de cette somme. En effet, un nantissement permet d’assurer à la banque le bon remboursement des sommes du crédit en cas de non paiement.
Pour répondre à cette question, un cas pratique s’est déroulé il y a quelques années en jugement puis en cours de cassation qui a tranché sur l’exclusivité de la prime du contrat d’assurance-vie.
Cas pratique
Un souscripteur possède un contrat d’assurance-vie nanti pour l’obtention d’un crédit auprès d’une banque. Quelques années plus tard, le souscripteur reçoit une procédure de recouvrement par l’administration fiscale. Cette dernière adresse donc à l’assureur un « avis à tiers détenteur », procédure permettant de récupérer les sommes placées sur le contrat pour rembourser le recouvrement.
En effet, l’administration fiscale met en avant l’article L.262 du livre des procédures fiscales pour fonder sa demande. L’article évoque le fait que les personnes redevables d’impôts ou pénalités et dont le recouvrement est garanti sont tenus de verser en lieu et place des redevables les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence des impositions dues par ces redevables.
Ne pouvant pas donner suite à la demande de l’administration fiscale, l’assureur refuse de procéder au paiement au titre de ce contrat du fait du nantissement du contrat au profit d’une banque. La question se pose donc de savoir si l’administration fiscale est un créancier privilégié par rapport à la banque détentrice du nantissement ? La cour de cassation répondra à cette question après qu’un jugement, confirmé en appel, soit passé en faveur de l’administration fiscale.
La cour de cassation s’opposera donc au jugement précédemment passé et motive son choix en évoquant que le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance-vie rachetable (ici la banque) dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés.
En conclusion, en cas de recouvrement par l’administration fiscale, toutes sommes placées et nanties ne pourront être récupérées par l’administration fiscale.
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